Générateur de clause
Une clause d'arbitrage type, valable pour tous les domaines. Copiez-la dans vos contrats.
Aperçu
Clause compromissoire Concorda
1. Tout différend résultant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, y compris toute question relative à son existence, sa validité, son interprétation, son exécution, sa modification ou sa résiliation, sera tranché définitivement par voie d'arbitrage par la plateforme CONCORDA (www.concorda.ch), à l'exclusion des tribunaux étatiques, conformément au Règlement d'arbitrage de CONCORDA en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, lequel est réputé faire partie intégrante de la présente clause.
2. Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique désigné par CONCORDA conformément à son Règlement. L'arbitre est et demeure indépendant et impartial à l'égard des parties.
3. Le siège de l'arbitrage est à Monthey. La procédure est conduite en français et se déroule par voie électronique sur la plateforme de CONCORDA.
4. L'arbitrage est un arbitrage interne au sens de la troisième partie du Code de procédure civile (art. 353 ss CPC), à laquelle les parties se soumettent. L'application de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), en particulier de son chapitre 12 sur l'arbitrage international, est expressément exclue.
5. Le droit suisse est applicable au fond du litige.
6. La procédure et la sentence sont confidentielles. Les parties, l'arbitre et CONCORDA s'engagent à ne pas divulguer les informations relatives à l'arbitrage, sous réserve des obligations légales et des besoins de l'exécution.
7. Les parties s'engagent à exécuter la sentence sans délai. La sentence vaut titre exécutoire au même titre qu'une décision judiciaire (art. 387 CPC).
8. Les parties conviennent qu'à la requête d'une partie, le tribunal arbitral peut prévoir dans sa sentence que la partie qui ne s'y conformera pas dans le délai fixé versera à l'autre partie une pénalité par période de retard, dont le tribunal arbitral fixe le montant en équité selon les circonstances, sans qu'il puisse excéder un taux de 10 % de la valeur litigieuse par année, calculé pro rata temporis. Cette pénalité est due indépendamment de tout dommage (art. 161 CO) ; l'art. 163 al. 2 et 3 CO demeure réservé.
9. La présente clause est conclue en la forme écrite au sens de l'art. 358 CPC ; l'acceptation par voie électronique satisfait à cette exigence.