Le présent Règlement régit les arbitrages administrés par Concorda. En adoptant la convention d'arbitrage qui s'y réfère, les parties acceptent le présent Règlement, qui en fait partie intégrante. Il remplace et intègre les conditions générales d'arbitrage antérieures.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Champ d'application
1. Le présent Règlement s'applique à tout arbitrage administré par Concorda. Le siège du tribunal arbitral est en Suisse, à Monthey. Concorda met en œuvre un arbitrage interne au sens des art. 353ss CPC.
2. Si l'une des parties avait, à ce moment, son domicile ou son siège à l'étranger, les parties conviennent expressément, par l'adoption de la convention d'arbitrage Concorda, de l'application du présent Règlement ; les dispositions impératives du chapitre 12 de la LDIP sont alors réservées.
3. Le Règlement applicable est celui en vigueur au jour de l'introduction de la demande d'arbitrage.
Article 2 Définitions
Au sens du présent Règlement, Concorda désigne l'institution qui administre l'arbitrage et exploite la plateforme en ligne ; le tribunal arbitral désigne l'arbitre unique ; les parties désignent le demandeur et le défendeur, y compris sur reconvention ; la plateforme désigne le service en ligne de Concorda ; la sentence désigne toute décision finale, partielle ou incidente du tribunal arbitral.
Article 3 Rôle de Concorda
1. Concorda administre l'arbitrage. Elle exploite la plateforme, désigne et confirme l'arbitre, fixe et perçoit les frais et veille au bon déroulement de la procédure.
2. Concorda ne tranche pas le litige, ne représente aucune partie et ne fournit aucun conseil juridique aux parties. Concorda ne peut être appelée qu'à résoudre un problème technique d'utilisation de la plateforme ou à statuer sur une demande de récusation d'un arbitre.
3. Concorda met à disposition des outils d'intelligence artificielle qui assistent la préparation et la structuration du dossier. Ces outils n'ont aucun pouvoir de décision ; l'appréciation des preuves et la décision appartiennent exclusivement au tribunal arbitral, assisté par ces outils.
Article 4 Bonne foi et célérité
Les parties, leurs représentants, l'arbitre et Concorda conduisent la procédure de bonne foi et avec célérité, et s'abstiennent de toute manœuvre dilatoire.
Article 5 Confidentialité
La procédure, les écritures, les pièces et la sentence sont confidentielles. Les parties, leurs représentants, l'arbitre et Concorda s'y engagent, sous réserve des obligations légales.
Article 6 Protection des données
Les données et les pièces sont traitées conformément à la législation suisse sur la protection des données et hébergées en Suisse. Elles peuvent être soumises à des outils d'intelligence artificielle à l'étranger, notamment aux Etats-Unis.
Article 7 Communications et notifications
1. Les communications, écritures, pièces, ordonnances et décisions sont échangées par la plateforme. Une notification est réputée reçue le jour de sa mise à disposition sur la plateforme, un avis étant adressé par courrier électronique à la partie concernée.
2. Chaque partie maintient à jour une adresse électronique valable.
Article 8 Délais
1. Les délais sont fixés par le tribunal arbitral ou, à défaut, par le présent Règlement. Sauf disposition contraire, le délai de dépôt d'une écriture est de 20 jours.
2. Les délais se comptent en jours civils. Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié au siège de l'arbitrage, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. Les féries judiciaires ne s'appliquent pas.
3. Le tribunal arbitral peut prolonger un délai sur demande motivée d'une partie ou d'office.
CHAPITRE II - CONVENTION D'ARBITRAGE ET COMPÉTENCE
Article 9 Convention d'arbitrage et forme
La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte (art. 358 CPC). L'acceptation par voie électronique sur la plateforme satisfait à cette exigence. La convention peut résulter d'une clause compromissoire insérée dans un contrat ou d'un compromis conclu une fois le litige né.
Le Tribunal arbitral vérifie d'office la validité de la convention d'arbitrage.
Article 10 Arbitrabilité
1. Peut faire l'objet d'un arbitrage toute prétention sur laquelle les parties peuvent disposer librement (art. 354 CPC).
2. Sont notamment exclus les litiges relevant du bail d'habitation, du droit de la consommation, du droit de la famille et de l'état des personnes, des prétentions de droit du travail non-arbitrables, les procédures d'exécution forcée, ainsi que toute matière soustraite à la libre disposition des parties. Concorda refuse l'entrée d'un dossier manifestement non arbitrable.
Article 11 Siège de l'arbitrage
Le siège de l'arbitrage est à Monthey, au siège de Concorda. Le siège détermine le juge d'appui et l'autorité de recours.
Article 12 Langue
La procédure se déroule dans la langue de l'arbitre. Chaque partie peut produire ses pièces dans la langue de son choix, parmi les 39 langues proposées par Concorda. Les écritures et pièces sont traduites automatiquement dans la langue de l'arbitre. La sentence est rendue dans la langue de l'arbitre et traduite automatiquement dans la langue des parties.
Article 13 Compétence du tribunal arbitral
1. Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage (art. 359 CPC).
2. L'exception d'incompétence est soulevée avant toute défense au fond. Le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente ou avec la sentence sur le fond.
CHAPITRE III - INTRODUCTION DE LA PROCÉDURE
Article 14 Proposition d'arbitrage
1. La procédure par « proposition d'arbitrage » est introduite par le demandeur qui soumet un litige pour arbitrage à la partie adverse, via www.concorda.ch.
2. Le demandeur indique la valeur litigieuse du litige, un exposé succinct, ses prétentions et les coordonnées des parties.
3. Le défendeur est informé immédiatement par courriel. Il peut accepter la proposition d'arbitrage dans un délai de 14 jours.
4. Si le défendeur accepte la proposition d'arbitrage, le dossier est ouvert et la procédure continue par la nomination d'un arbitre.
5. Si le défendeur refuse la proposition d'arbitrage ou ne lui donne pas de suite, le dossier est classé.
6. L'instance arbitrale est pendante dès l'acceptation par le défendeur de la proposition d'arbitrage (art. 372 CPC).
Article 15 Demande d'arbitrage
1. La procédure par « demande d'arbitrage » est introduite par le demandeur qui dispose déjà d'un compromis arbitral signé des parties ou d'une clause arbitrale signée par les parties et incorporée à un contrat préexistant (ci-après : la convention d'arbitrage).
2. Le demandeur envoie la convention d'arbitrage, la valeur litigieuse du litige, un exposé succinct, ses prétentions et les coordonnées des parties. Le défendeur est immédiatement invité à participer à la procédure, par courriel.
3. L'instance arbitrale est pendante dès le dépôt de la demande d'arbitrage (art. 372 CPC).
Article 16 Ouverture de la procédure d'arbitrage
1. Dès que la proposition d'arbitrage est acceptée (art. 14) ou la demande d'arbitrage introduite (art. 15), un arbitre est désigné par Concorda. L'arbitre accepte ou refuse sous trois jours l'arbitrage. En cas de refus, Concorda désigne un nouvel arbitre. Au besoin la procédure de désignation peut se répéter.
2. L'arbitre qui accepte l'arbitrage statue sans attendre sur la validité de la convention d'arbitrage et l'arbitrabilité du litige.
3.Conformément au Barème en annexe, Concorda fixe les frais de l'arbitrage en fonction de la valeur litigieuse annoncée. L'arbitre peut corriger en tout temps la valeur litigieuse et les frais qui en découlent si l'annonce ne correspond pas à la valeur litigieuse réelle. Une avance de frais est alors notifiée au demandeur (art. 38).
4. Une fois l'arbitre désigné et les frais avancés par le demandeur, celui-ci dispose d'un délai de 20 jours pour déposer sa demande, accompagnée des moyens de preuve qu'il propose et des éventuelles pièces accompagnant la demande.
5. La demande est notifiée au défendeur par la plateforme, accompagnée d'une invitation à constituer son accès s'il ne l'a pas encore fait et à déposer sa réponse dans le délai imparti. Concorda peut renouveler l'invitation. Le défaut de réponse n'emporte pas acquiescement (art. 30).
Article 17 Réponse et demande reconventionnelle
1. Le défendeur dépose sa réponse dans le délai imparti. La réponse prend position sur les faits et les conclusions du demandeur, contient ses propres conclusions, ses moyens de preuve et ses pièces.
2. Le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour autant qu'elle relève de la convention d'arbitrage. Le demandeur dispose d'un délai de 20 jours pour y répondre.
Article 18 Réplique, duplique et autres écritures
Le tribunal arbitral décide, après chaque écriture, d'ordonner un nouvel échange ou de clore l'instruction. Le nombre de tours est laissé à son appréciation, dans le respect du contradictoire et de la célérité.
CHAPITRE IV - LE TRIBUNAL ARBITRAL
Article 19 Composition
Le litige est tranché par un arbitre unique.
Article 20 Désignation et acceptation du mandat
1. L'arbitre unique est désigné par Concorda, en tenant notamment compte de la nature et de la valeur du litige.
2. L'arbitre désigné accepte le mandat sur la plateforme après avoir vérifié la validité de la convention et l'absence de conflit d'intérêts. À défaut d'acceptation, Concorda désigne un autre arbitre.
Article 21 Indépendance et impartialité
L'arbitre est et demeure indépendant et impartial. Il révèle sans délai tout fait susceptible de mettre en doute son indépendance ou son impartialité, avant comme pendant la procédure (art. 363 CPC).
Article 22 Récusation
1. Un arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à faire douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité, ou s'il ne possède pas les qualifications convenues (art. 367 CPC).
2. La demande de récusation, motivée, est adressée à Concorda dans les 30 jours dès la connaissance du motif. S'agissant des motifs connus dès la désignation de l'arbitre, les parties peuvent contester l'arbitre jusqu'au dépôt de leur première écriture.
3. L'arbitre visé peut se déporter. À défaut, et sauf accord des parties, Concorda statue sur la demande de récusation. La décision du juge prévue à l'art. 369 al. 4 CPC demeure réservée.
Article 23 Révocation, empêchement et remplacement
1. L'arbitre peut être révoqué par accord écrit des parties (art. 370 CPC). Le tribunal arbitral est remplacé selon les règles applicables à sa désignation (art. 371 CPC).
2. Le tribunal arbitral remplacé décide, après avoir entendu les parties, dans quelle mesure les actes de procédure antérieurs sont répétés.
CHAPITRE V - INSTRUCTION
Article 24 Principes de procédure
Le tribunal arbitral garantit l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire (art. 373 al. 4 CPC). Sous cette réserve et celle des dispositions impératives, il conduit la procédure librement.
Article 25 Conduite de la procédure et assistance par l'intelligence artificielle
1. La procédure est écrite et se déroule en ligne. Le tribunal arbitral fixe les délais, ordonne les échanges et statue sur les incidents.
2. Les outils d'intelligence artificielle de la plateforme peuvent extraire et structurer les allégués, dresser une matrice des faits admis et contestés et préparer des projets. Le tribunal arbitral vérifie ces éléments, les apprécie librement et demeure seul responsable de la décision.
Article 26 Preuves
1. Le tribunal arbitral établit les faits en administrant les preuves nécessaires (art. 375 CPC). Il apprécie librement les preuves. Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui déduit un droit du fait allégué (art. 8 CC).
2. Les moyens de preuve comprennent les pièces, l'audition de témoins, l'interrogatoire des parties, l'expertise et l'inspection. Le concours d'un tribunal étatique peut être requis pour l'administration des preuves (art. 375 al. 2 et 356 CPC).
3. Les mesures de preuve sollicitées par une partie donnent lieu à une avance et à un supplément de frais (art. 40).
4. L'administration des preuves est organisée par l'arbitre, d'entente avec les parties.
Article 27 Audiences
Le tribunal arbitral peut tenir une audience, en principe par visioconférence, s'il l'estime utile, notamment pour entendre des témoins ou des parties. À défaut, la cause est instruite sur pièces.
Article 28 Mesures provisionnelles
Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires (art. 374 CPC). Le tribunal étatique demeure compétent et son concours peut être requis pour l'exécution.
Article 29 Jonction, consolidation et intervention
Lorsque plusieurs procédures reposent sur des conventions d'arbitrage compatibles et présentent un lien de connexité, le tribunal arbitral peut, après avoir entendu les parties, joindre les procédures ou admettre l'intervention d'un tiers qui y consent.
Article 30 Défaut d'une partie
Si une partie, régulièrement invitée, ne dépose pas son écriture ou ne participe pas à un acte de procédure dans le délai imparti par le tribunal arbitral, il poursuit l'instruction sans que ce défaut vaille reconnaissance des prétentions adverses. Il statue sur la base du dossier.
Article 31 Clôture de l'instruction
Lorsqu'il estime la cause en état d'être jugée, le tribunal arbitral clôt l'instruction et en informe les parties. Il peut rouvrir l'instruction jusqu'au prononcé de la sentence.
CHAPITRE VI - LA SENTENCE
Article 32 Délibération et décision
L'arbitre statue seul.
Article 33 Forme et signature de la sentence
1. La sentence est rendue par écrit, motivée, datée et signée (art. 384 CPC). La signature électronique qualifiée satisfait à l'exigence de signature.
2. La sentence indique notamment la composition du tribunal, le siège, les parties, les conclusions, l'état de fait, les considérants en droit, le dispositif chiffré et la répartition des frais et dépens.
Article 34 Délai pour rendre la sentence
Le tribunal arbitral rend sa sentence avec célérité, en règle générale dans les 20 jours suivant la clôture de l'instruction. Ce délai est indicatif et n'affecte pas la validité de la sentence.
Article 35 Notification et effets
La sentence est notifiée aux parties par la plateforme. Elle est définitive et a les effets d'une décision judiciaire entrée en force ; elle vaut titre exécutoire (art. 387 CPC). Son exécution incombe aux parties ; Concorda et l'arbitre n'y procèdent pas.
Article 36 Sentence d'accord entre les parties
Si les parties transigent en cours de procédure, le tribunal arbitral constate la transaction sous la forme d'une sentence d'accord, qui a les mêmes effets qu'une sentence sur le fond. La sentence d'accord ne comprend qu'une brève motivation.
Article 37 Rectification, interprétation et complément
Dans les 30 jours dès la notification, chaque partie peut demander au tribunal arbitral de rectifier une erreur de calcul ou de rédaction, d'interpréter certains passages ou de compléter la sentence sur un chef de conclusions omis (art. 388 CPC). Le tribunal arbitral peut procéder d'office à une rectification.
CHAPITRE VII - FRAIS
Article 38 Frais de l'arbitrage
1. Les frais de l'arbitrage comprennent l'émolument administratif de Concorda et les honoraires de l'arbitre. Ils sont calculés selon le barème en annexe : 10 % de la valeur litigieuse jusqu'à 100 000 fr., puis 5 % sur la part qui excède 100 000 fr., avec un minimum de 300 fr.
2. La valeur litigieuse correspond à la somme des conclusions, reconvention comprise. Elle se calcule selon les règles du CPC.
Article 39 Avances de frais
Les frais sont payés d'avance, à titre d'avance de frais (art. 378 CPC). À défaut de paiement dans le délai imparti, la procédure n'est pas poursuivie et est close. Le tribunal arbitral peut suspendre la procédure jusqu'au paiement.
Article 40 Frais de l'administration des preuves
Les moyens de preuve demandés par une partie (audition de témoins, interrogatoire des parties, expertise, inspection) donnent lieu à un supplément, financé par une avance complémentaire de la partie qui les requiert (art. 378 al. 2 CPC). Les frais d'expertise sont répercutés en sus.
Article 41 Répartition des frais et dépens
1. Le tribunal arbitral met les frais à la charge de la partie qui succombe et peut les répartir selon l'issue du litige (art. 384 al. 1 let. f CPC).
2. Le tribunal arbitral peut allouer des dépens à la partie qui obtient gain de cause, à titre de participation à ses frais de représentation (art. 384 al. 2 CPC).
CHAPITRE VIII - RESPONSABILITÉ ET DISPOSITIONS FINALES
Article 42 Responsabilité
Dans la mesure permise par la loi, la responsabilité de Concorda et de l'arbitre est limitée aux dommages causés intentionnellement ou par négligence grave. Ni Concorda ni l'arbitre ne répondent de l'issue de l'arbitrage. Concorda ne peut en aucun cas être tenue responsable des informations générées automatiquement par l'intelligence artificielle et transférées à l'arbitre dans un unique but d'assistance.
Article 43 Force majeure
Aucune partie n'est responsable d'un manquement résultant d'un cas de force majeure ; les délais sont prolongés en conséquence.
Article 44 Voies de recours
1. La sentence peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral aux conditions de l'art. 389 CPC, pour les motifs de l'art. 393 CPC, sauf accord différent des parties.
2. La demande de rectification, d'interprétation ou de complément (art. 37) demeure réservée.
Article 45 Renonciation
La partie qui poursuit l'arbitrage sans faire valoir sans délai une violation du Règlement dont elle a connaissance est réputée y avoir renoncé.
Article 46 Modification du Règlement
Concorda peut modifier le présent Règlement. La version applicable à une procédure est celle en vigueur au jour de l'introduction de la demande sur le site www.concorda.ch (art. 1 al. 3).
Article 47 Droit applicable et clause de sauvegarde
Le présent Règlement est régi par le droit suisse, en particulier la troisième partie du CPC. Si une disposition se révèle nulle ou inapplicable, les autres demeurent valables et la disposition concernée est remplacée par la règle légale supplétive la plus proche.
Article 48 Entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur le 13 août 2026 et s'applique à toute procédure introduite à compter de cette date.
ANNEXE - BARÈME DES FRAIS
Frais de base, calculés sur la valeur litigieuse (conclusions et reconvention) :
Exemples : 8 000 fr. -> 800 fr. ; 100 000 fr. -> 10 000 fr. ; 200 000 fr. -> 15 000 fr. ; 500 000 fr. -> 30 000 fr.
S'ajoutent, le cas échéant, les frais des mesures de preuve demandées par les parties (art. 40). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 41).
| Valeur litigieuse | Frais de base |
|---|---|
| Minimum | 300 fr. |
| Jusqu'à 100 000 fr. | 10 % de la valeur litigieuse |
| Part au-delà de 100 000 fr. | 5 % de la part excédentaire |