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Outil public, gratuit

Générateur de clause

Les litiges commerciaux entre entreprises sont patrimoniaux et de libre disposition, donc pleinement arbitrables. Même les prétentions impératives, comme l'indemnité de clientèle de l'agent (art. 418u CO), sont arbitrables : le Tribunal fédéral l'a confirmé.

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Clause générale (vente, fourniture, distribution, franchise)

Article [X] - Arbitrage 1. Tout litige, différend ou prétention résultant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, notamment quant à sa conclusion, sa validité, son interprétation, son exécution, son inexécution, sa modification ou sa résiliation, sera tranché définitivement par voie d'arbitrage par la plateforme CONCORDA (www.concorda.ch), à l'exclusion des tribunaux étatiques ordinaires et de la procédure de conciliation. 2. Sont notamment visés : le paiement du prix et des factures, la livraison, les défauts et la non-conformité de la marchandise, les prétentions en dommages-intérêts, l'exclusivité territoriale ou de clientèle, les redevances, les conditions et conséquences de la résiliation, ainsi que la reprise ou l'écoulement des stocks. 3. L'arbitrage se déroule conformément au Règlement d'arbitrage de CONCORDA en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, lequel fait partie intégrante de la présente clause. Les parties excluent expressément l'application du chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), conformément à son article 176 alinéa 2, et soumettent la procédure exclusivement à l'arbitrage interne suisse (art. 353 ss CPC). Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique. Le siège de l'arbitrage est à Monthey. La langue de la procédure est le français. La sentence est définitive et vaut titre exécutoire (art. 387 CPC), les voies de recours au Tribunal fédéral demeurant réservées (art. 389 ss CPC). 4. Le tribunal arbitral applique le droit impératif pertinent, notamment le droit de la concurrence. Demeurent réservées les compétences exclusives des autorités, en particulier celles de la Commission de la concurrence (COMCO) en matière de sanctions et de mesures administratives, ainsi que les litiges impliquant des tiers non liés par la présente clause. 5. Les parties conviennent qu'à la requête d'une partie, le tribunal arbitral peut prévoir dans sa sentence que la partie qui ne s'y conformera pas dans le délai fixé versera à l'autre partie une pénalité par période de retard, dont le tribunal arbitral fixe le montant en équité selon les circonstances, sans qu'il puisse excéder un taux de 10 % de la valeur litigieuse par année, calculé pro rata temporis. Cette pénalité est due indépendamment de tout dommage (art. 161 CO) ; l'art. 163 al. 2 et 3 CO demeure réservé.

Ce qui reste réservé