Générateur de clause
La construction est un terrain historique de l'arbitrage. Aucune règle spéciale ne le restreint : contrat d'entreprise, mandat de l'architecte ou de l'ingénieur, vente de matériaux ou d'immeuble, tout est arbitrable entre les parties.
Aperçu
Clause générale (entreprise, mandat ou vente)
Article [X] - Arbitrage
1. Tout litige, différend ou prétention résultant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, notamment quant à sa conclusion, sa validité, son interprétation, son exécution, ses défauts, sa modification ou sa résiliation, sera tranché définitivement par voie d'arbitrage par la plateforme CONCORDA (www.concorda.ch), à l'exclusion des tribunaux étatiques ordinaires et de la procédure de conciliation.
2. Sont notamment visés : la qualité de l'ouvrage et la garantie des défauts, le prix de l'ouvrage, les honoraires et leur décompte, les délais, les pénalités de retard, les prétentions en dommages-intérêts, la résiliation, ainsi que la responsabilité de l'entrepreneur, du mandataire, de l'architecte, de l'ingénieur ou du vendeur.
3. L'arbitrage se déroule conformément au Règlement d'arbitrage de CONCORDA en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, lequel fait partie intégrante de la présente clause. Les parties excluent expressément l'application du chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), conformément à son article 176 alinéa 2, et soumettent la procédure exclusivement à l'arbitrage interne suisse (art. 353 ss CPC). Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique. Le siège de l'arbitrage est à Monthey. La langue de la procédure est le français. La sentence est définitive et vaut titre exécutoire (art. 387 CPC), les voies de recours au Tribunal fédéral demeurant réservées (art. 389 ss CPC).
4. Est réservée la compétence du juge étatique pour les mesures provisionnelles urgentes, notamment l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 ss CC), la constitution du tribunal arbitral n'écartant pas cette compétence. Le fond de la prétention garantie demeure soumis à l'arbitrage. Demeurent également réservés les litiges impliquant des tiers non liés par la présente clause et les actes réservés aux autorités étatiques.
5. Les parties conviennent qu'à la requête d'une partie, le tribunal arbitral peut prévoir dans sa sentence que la partie qui ne s'y conformera pas dans le délai fixé versera à l'autre partie une pénalité par période de retard, dont le tribunal arbitral fixe le montant en équité selon les circonstances, sans qu'il puisse excéder un taux de 10 % de la valeur litigieuse par année, calculé pro rata temporis. Cette pénalité est due indépendamment de tout dommage (art. 161 CO) ; l'art. 163 al. 2 et 3 CO demeure réservé.
Ce qui reste réservé
- Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : l'inscription provisoire, urgente, reste du ressort du juge étatique ; le fond de la prétention garantie demeure soumis à l'arbitrage.
- Un simple renvoi à la norme SIA 118 ne suffit pas à fonder l'arbitrage : une clause expresse est indispensable.
- Tiers non parties : un sous-traitant, un fournisseur ou un propriétaire tiers qui n'a pas accepté la clause ne peut y être contraint.
- Maître d'ouvrage consommateur : à réserver de préférence aux rapports entre professionnels ou à un consommateur pleinement informé. Forme : l'art. 358 CPC suffit.