Générateur de clause
Les litiges de droits réels sont arbitrables entre les parties dans leur dimension patrimoniale : servitudes, rapports de voisinage, copropriété ordinaire, gages immobiliers. Les opérations du registre foncier et la forme authentique restent réservées aux autorités.
À savoir. Arbitrabilité partielle, à cadrer. Les litiges de droits réels sont arbitrables entre les parties dans leur dimension patrimoniale et de libre disposition. En revanche, les opérations du registre foncier (inscription, radiation, rectification, art. 975 CC), la forme authentique et l'effet à l'égard des tiers restent réservés aux autorités.
Aperçu
Clause générale (servitude, convention de voisinage, de copropriété ou de gage)
Article [X] - Arbitrage
1. Tout litige, différend ou prétention résultant du présent acte ou de la relation de droit réel qu'il régit, ou en relation avec ceux-ci, sera tranché définitivement par voie d'arbitrage entre les parties par la plateforme CONCORDA (www.concorda.ch), à l'exclusion des tribunaux étatiques ordinaires.
2. Sont notamment visés : l'existence, l'étendue, l'exercice et l'extinction d'une servitude, les obligations de faire ou de tolérer qui s'y rattachent, les rapports de voisinage (immissions, empiètements, distances et plantations), l'usage et le partage en copropriété, ainsi que les prétentions relatives à la créance garantie par un gage.
3. L'arbitrage se déroule conformément au Règlement d'arbitrage de CONCORDA en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, lequel fait partie intégrante de la présente clause. Les parties excluent expressément l'application du chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), conformément à son article 176 alinéa 2, et soumettent la procédure exclusivement à l'arbitrage interne suisse (art. 353 ss CPC). Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique. Le siège de l'arbitrage est à Monthey. La langue de la procédure est le français. La sentence est définitive et vaut titre exécutoire (art. 387 CPC), les voies de recours au Tribunal fédéral demeurant réservées (art. 389 ss CPC).
4. Demeurent réservés les actes relevant de la compétence exclusive des autorités, en particulier les inscriptions, radiations et rectifications au registre foncier (art. 975 CC) et les actes requérant la forme authentique. L'effet de la sentence est limité aux parties ; les droits acquis par les tiers de bonne foi demeurent réservés. La présente clause lie les successeurs des parties dans la mesure où l'obligation résulte d'une inscription au registre foncier (art. 730 al. 2 CC).
5. Les parties conviennent qu'à la requête d'une partie, le tribunal arbitral peut prévoir dans sa sentence que la partie qui ne s'y conformera pas dans le délai fixé versera à l'autre partie une pénalité par période de retard, dont le tribunal arbitral fixe le montant en équité selon les circonstances, sans qu'il puisse excéder un taux de 10 % de la valeur litigieuse par année, calculé pro rata temporis. Cette pénalité est due indépendamment de tout dommage (art. 161 CO) ; l'art. 163 al. 2 et 3 CO demeure réservé.
Ce qui reste réservé
- Registre foncier : inscription, radiation, rectification (art. 975 CC) et mensuration officielle relèvent des autorités. L'arbitre condamne une partie à consentir ; l'opération suit.
- Forme authentique : la constitution ou le transfert de certains droits réels exige l'acte authentique, réservé au notaire.
- Effet erga omnes et tiers de bonne foi : la sentence ne vaut qu'entre les parties ; les tiers de bonne foi et non parties ne sont pas liés.
- Poursuite et faillite (LP), en particulier la réalisation du gage par l'office, sont réservées.