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Outil public, gratuit

Générateur de clause

Les litiges de mandat et de services sont patrimoniaux et de libre disposition, donc arbitrables. La révocation en tout temps (art. 404 CO) est impérative, mais n'empêche pas l'arbitrage : le Tribunal fédéral l'a jugé.

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Clause générale (mandat ou contrat de services)

Article [X] - Arbitrage 1. Tout litige, différend ou prétention résultant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, notamment quant à sa conclusion, sa validité, son interprétation, son exécution, son inexécution, sa modification ou sa résiliation, sera tranché définitivement par voie d'arbitrage par la plateforme CONCORDA (www.concorda.ch), à l'exclusion des tribunaux étatiques ordinaires et de la procédure de conciliation. 2. Sont notamment visés : les honoraires et leur décompte, le remboursement des frais, la qualité et la diligence de la prestation, la responsabilité du mandataire ou du prestataire (art. 398 CO), la reddition de comptes (art. 400 CO), ainsi que la résiliation et, en cas de révocation ou de répudiation en temps inopportun, l'indemnisation du dommage (art. 404 al. 2 CO). 3. L'arbitrage se déroule conformément au Règlement d'arbitrage de CONCORDA en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, lequel fait partie intégrante de la présente clause. Les parties excluent expressément l'application du chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), conformément à son article 176 alinéa 2, et soumettent la procédure exclusivement à l'arbitrage interne suisse (art. 353 ss CPC). Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique. Le siège de l'arbitrage est à Monthey. La langue de la procédure est le français. La sentence est définitive et vaut titre exécutoire (art. 387 CPC), les voies de recours au Tribunal fédéral demeurant réservées (art. 389 ss CPC). 4. Le droit de révoquer ou de répudier le mandat en tout temps (art. 404 al. 1 CO) demeure réservé et ne peut être entravé ; seules ses conséquences financières sont soumises à l'arbitrage. Demeurent également réservés les litiges impliquant des tiers non liés par la présente clause et les actes réservés aux autorités étatiques. 5. Les parties conviennent qu'à la requête d'une partie, le tribunal arbitral peut prévoir dans sa sentence que la partie qui ne s'y conformera pas dans le délai fixé versera à l'autre partie une pénalité par période de retard, dont le tribunal arbitral fixe le montant en équité selon les circonstances, sans qu'il puisse excéder un taux de 10 % de la valeur litigieuse par année, calculé pro rata temporis. Cette pénalité est due indépendamment de tout dommage (art. 161 CO) ; l'art. 163 al. 2 et 3 CO demeure réservé.