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Outil public, gratuit

Générateur de clause

Réglez les litiges de la communauté des copropriétaires par l'arbitrage, via une clause dans le règlement d'administration et d'utilisation : décisions de l'assemblée à incidence financière, charges, fonds de rénovation, travaux sur les parties communes.

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Aperçu

Clause à insérer dans le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE

Article [X] - Arbitrage 1. Tout litige, différend ou prétention résultant du présent règlement ou en relation avec celui-ci, notamment quant à sa validité, son interprétation, son exécution ou sa violation, ainsi que tout litige relatif à la vie de la communauté des copropriétaires, à l'administration de l'immeuble ou aux rapports entre copropriétaires en cette qualité, sera tranché définitivement par voie d'arbitrage par la plateforme CONCORDA (www.concorda.ch), à l'exclusion des tribunaux étatiques ordinaires. 2. Sont notamment visés : la contestation des décisions de l'assemblée des copropriétaires (art. 75 CC applicable par analogie, art. 712m al. 2 CC), les litiges relatifs aux charges communes et au fonds de rénovation, à l'exécution et au financement des travaux sur les parties communes, à l'usage des parties communes et aux droits d'usage particulier, ainsi que les actions en responsabilité contre l'administrateur. Le délai de contestation d'un mois de l'art. 75 CC est réservé et doit être respecté devant le tribunal arbitral. 3. L'arbitrage se déroule conformément au Règlement d'arbitrage de CONCORDA en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, lequel fait partie intégrante de la présente clause. Les parties excluent expressément l'application du chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), conformément à son article 176 alinéa 2, et soumettent la procédure exclusivement à l'arbitrage interne suisse (art. 353 ss CPC). Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique. Le siège de l'arbitrage est à Monthey. La langue de la procédure est le français. La sentence est définitive et vaut titre exécutoire (art. 387 CPC), les voies de recours au Tribunal fédéral demeurant réservées (art. 389 ss CPC). 4. Demeurent réservées les matières qui ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage ou qui échappent au périmètre du présent règlement, en particulier les procédures relevant de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, les actes requérant l'intervention du registre foncier ou la forme authentique, notamment la constitution et la dissolution de la propriété par étages, ainsi que les litiges impliquant des tiers non liés par le présent règlement. 5. La présente clause lie tous les copropriétaires. Chaque copropriétaire s'oblige à transmettre les obligations découlant du présent règlement, y compris la présente clause, à tout acquéreur de sa part d'étage, avec obligation de report ultérieur. L'aliénateur informe l'acquéreur de l'existence de la présente clause et lui en remet un exemplaire. 6. Les parties conviennent qu'à la requête d'une partie, le tribunal arbitral peut prévoir dans sa sentence que la partie qui ne s'y conformera pas dans le délai fixé versera à l'autre partie une pénalité par période de retard, dont le tribunal arbitral fixe le montant en équité selon les circonstances, sans qu'il puisse excéder un taux de 10 % de la valeur litigieuse par année, calculé pro rata temporis. Cette pénalité est due indépendamment de tout dommage (art. 161 CO) ; l'art. 163 al. 2 et 3 CO demeure réservé.

Ce qui reste réservé