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Outil public, gratuit

Générateur de clause

La Suisse est très favorable à l'arbitrage en PI. Les litiges de propriété intellectuelle sont arbitrables, y compris la contrefaçon entre parties et la validité des droits enregistrés, avec effet inter partes.

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Aperçu

Clause générale (licence, cession, développement, coexistence, know-how)

Article [X] - Arbitrage 1. Tout litige, différend ou prétention résultant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, notamment quant à sa conclusion, sa validité, son interprétation, son exécution, son inexécution, sa modification ou sa résiliation, sera tranché définitivement par voie d'arbitrage par la plateforme CONCORDA (www.concorda.ch), à l'exclusion des tribunaux étatiques ordinaires et du Tribunal fédéral des brevets. 2. Sont notamment visés : les redevances de licence et leur décompte, l'étendue et le respect de la licence, la titularité et la cession des droits, la garantie, la contrefaçon et l'usage non autorisé entre les parties, la confidentialité et le know-how, ainsi que, entre les parties et avec effet inter partes, la validité des droits de propriété intellectuelle concernés. 3. L'arbitrage se déroule conformément au Règlement d'arbitrage de CONCORDA en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, lequel fait partie intégrante de la présente clause. Les parties excluent expressément l'application du chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), conformément à son article 176 alinéa 2, et soumettent la procédure exclusivement à l'arbitrage interne suisse (art. 353 ss CPC). Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique. Le siège de l'arbitrage est à Monthey. La langue de la procédure est le français. La sentence est définitive et vaut titre exécutoire (art. 387 CPC), les voies de recours au Tribunal fédéral demeurant réservées (art. 389 ss CPC). 4. Demeurent réservés les actes relevant de la compétence exclusive des autorités, en particulier les opérations du registre de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle et les procédures pénales, ainsi que les litiges impliquant des tiers non liés par la présente clause. L'effet d'une décision sur la validité d'un droit enregistré est limité aux parties. 5. Les parties conviennent qu'à la requête d'une partie, le tribunal arbitral peut prévoir dans sa sentence que la partie qui ne s'y conformera pas dans le délai fixé versera à l'autre partie une pénalité par période de retard, dont le tribunal arbitral fixe le montant en équité selon les circonstances, sans qu'il puisse excéder un taux de 10 % de la valeur litigieuse par année, calculé pro rata temporis. Cette pénalité est due indépendamment de tout dommage (art. 161 CO) ; l'art. 163 al. 2 et 3 CO demeure réservé.

Ce qui reste réservé