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Outil public, gratuit

Générateur de clause

En droit du travail, la seule voie fiable est une convention d'arbitrage conclue plus d'un mois après la fin des rapports de travail. Passé ce délai, les prétentions ne sont plus impératives et deviennent pleinement arbitrables.

À savoir. ATTENTION, LIMITE IMPÉRATIVE. Une clause d'arbitrage insérée dans le contrat de travail est inefficace pour les prétentions protégées du travailleur. Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit sa fin, aux créances résultant de dispositions impératives. La seule voie fiable est une convention d'arbitrage conclue plus d'un mois après la fin des rapports de travail.

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Aperçu

Convention d'arbitrage post-emploi (voie valable, à signer plus d'un mois après la fin des rapports)

Convention d'arbitrage 1. [Employeur] et [Travailleur], dont les rapports de travail ont pris fin le [date], conviennent de soumettre tout litige résultant de ces rapports de travail ou en relation avec ceux-ci, notamment les prétentions en salaire, heures supplémentaires, vacances, indemnités de fin de contrat, licenciement abusif ou immédiat, certificat de travail et prohibition de concurrence, à un arbitrage définitif par la plateforme CONCORDA (www.concorda.ch), à l'exclusion des tribunaux étatiques ordinaires. 2. L'arbitrage se déroule conformément au Règlement d'arbitrage de CONCORDA en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, lequel fait partie intégrante de la présente convention. Les parties excluent expressément l'application du chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), conformément à son article 176 alinéa 2, et soumettent la procédure exclusivement à l'arbitrage interne suisse (art. 353 ss CPC). Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique. Le siège de l'arbitrage est à Monthey. La langue de la procédure est le français. La sentence est définitive et vaut titre exécutoire (art. 387 CPC), les voies de recours au Tribunal fédéral demeurant réservées (art. 389 ss CPC). 3. Les parties confirment que la présente convention est conclue plus d'un mois après la fin des rapports de travail (art. 341 al. 1 CO). 4. Les parties conviennent qu'à la requête d'une partie, le tribunal arbitral peut prévoir dans sa sentence que la partie qui ne s'y conformera pas dans le délai fixé versera à l'autre partie une pénalité par période de retard, dont le tribunal arbitral fixe le montant en équité selon les circonstances, sans qu'il puisse excéder un taux de 10 % de la valeur litigieuse par année, calculé pro rata temporis. Cette pénalité est due indépendamment de tout dommage (art. 161 CO) ; l'art. 163 al. 2 et 3 CO demeure réservé.

Ce qui reste réservé