Générateur de clause
Les litiges de vente sont patrimoniaux et de libre disposition, donc arbitrables sans restriction particulière. Cela vaut pour la vente mobilière comme pour la vente immobilière.
Aperçu
Clause générale (vente mobilière ou immobilière)
Article [X] - Arbitrage
1. Tout litige, différend ou prétention résultant du présent contrat de vente ou en relation avec celui-ci, notamment quant à sa conclusion, sa validité, son interprétation, son exécution, ses défauts, sa modification ou sa résolution, sera tranché définitivement par voie d'arbitrage par la plateforme CONCORDA (www.concorda.ch), à l'exclusion des tribunaux étatiques ordinaires et de la procédure de conciliation.
2. Sont notamment visés : le paiement du prix, la demeure et les intérêts, la garantie des défauts de la chose vendue (art. 197 ss CO ; art. 219 CO pour l'immeuble), la non-conformité, la résolution ou la réduction du prix, les dommages-intérêts, la délivrance et le transfert des risques.
3. L'arbitrage se déroule conformément au Règlement d'arbitrage de CONCORDA en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, lequel fait partie intégrante de la présente clause. Les parties excluent expressément l'application du chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), conformément à son article 176 alinéa 2, et soumettent la procédure exclusivement à l'arbitrage interne suisse (art. 353 ss CPC). Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique. Le siège de l'arbitrage est à Monthey. La langue de la procédure est le français. La sentence est définitive et vaut titre exécutoire (art. 387 CPC), les voies de recours au Tribunal fédéral demeurant réservées (art. 389 ss CPC).
4. Demeurent réservés les actes relevant de la compétence exclusive des autorités, en particulier l'inscription au registre foncier et les actes requérant la forme authentique, ainsi que les litiges impliquant des tiers non liés par la présente clause.
5. Les parties conviennent qu'à la requête d'une partie, le tribunal arbitral peut prévoir dans sa sentence que la partie qui ne s'y conformera pas dans le délai fixé versera à l'autre partie une pénalité par période de retard, dont le tribunal arbitral fixe le montant en équité selon les circonstances, sans qu'il puisse excéder un taux de 10 % de la valeur litigieuse par année, calculé pro rata temporis. Cette pénalité est due indépendamment de tout dommage (art. 161 CO) ; l'art. 163 al. 2 et 3 CO demeure réservé.
Ce qui reste réservé
- Consommateurs : le droit de la consommation est exclu de l'arbitrage (Règlement art. 10 al. 2). La clause vise les ventes entre entreprises ou entre particuliers ; ne pas l'insérer dans un contrat conclu avec un consommateur.
- Vente immobilière : l'inscription au registre foncier (art. 656 CC) et les actes en la forme authentique restent réservés aux autorités ; l'arbitre tranche le fond, l'opération suit.
- Mesures provisionnelles urgentes : le juge étatique demeure compétent (art. 374 CPC), la constitution du tribunal arbitral ne l'écarte pas ; la poursuite et la faillite (LP) relèvent des offices.
- Exécution et tiers : la sentence est définitive et vaut titre exécutoire au même titre qu'un jugement (art. 387 CPC) ; un tiers qui n'a pas accepté la clause ne peut y être contraint. Forme : l'art. 358 CPC suffit.