CONCORDA

Immobilier

Construction

La construction est un terrain historique de l'arbitrage. Aucune règle spéciale ne le restreint : contrat d'entreprise, mandat de l'architecte ou de l'ingénieur, vente de matériaux ou d'immeuble, tout est arbitrable entre les parties.

Ce que vous pouvez soumettre

  • Qualité de l'ouvrage et garantie des défauts, prix de l'ouvrage, honoraires et leur décompte.
  • Délais, pénalités de retard, prétentions en dommages-intérêts, résiliation.
  • Responsabilité de l'entrepreneur, du mandataire, de l'architecte, de l'ingénieur ou du vendeur.

Ce qui reste réservé

  • Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : l'inscription provisoire, urgente, reste du ressort du juge étatique ; le fond de la prétention garantie demeure soumis à l'arbitrage.
  • Un simple renvoi à la norme SIA 118 ne suffit pas à fonder l'arbitrage : une clause expresse est indispensable.
  • Tiers non parties : un sous-traitant, un fournisseur ou un propriétaire tiers qui n'a pas accepté la clause ne peut y être contraint.
  • Maître d'ouvrage consommateur : à réserver de préférence aux rapports entre professionnels ou à un consommateur pleinement informé. Forme : l'art. 358 CPC suffit.

Exemples de litiges

Contrat d'entreprise

Malfaçons et garantie des défauts (art. 367 à 371 CO), solde du prix, métrés contestés, retards et pénalités, résiliation anticipée (art. 377 CO).

Mandat (architecte, ingénieur, direction des travaux)

Honoraires, dépassement de budget, erreurs de conception ou de surveillance engageant la responsabilité (art. 398 CO).

Vente (matériaux, immeuble)

Défauts de la chose vendue (art. 197 ss CO), non-conformité, livraison tardive.

La clause

Prête à insérer dans vos contrats, peine d'incitation à l'exécution incluse. Copiez-la, ou générez une version personnalisée.

Clause générale (entreprise, mandat ou vente)

Article [X] - Arbitrage 1. Tout litige, différend ou prétention résultant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, notamment quant à sa conclusion, sa validité, son interprétation, son exécution, ses défauts, sa modification ou sa résiliation, sera tranché définitivement par voie d'arbitrage, à l'exclusion des tribunaux étatiques ordinaires et de la procédure de conciliation. 2. Sont notamment visés : la qualité de l'ouvrage et la garantie des défauts, le prix de l'ouvrage, les honoraires et leur décompte, les délais, les pénalités de retard, les prétentions en dommages-intérêts, la résiliation, ainsi que la responsabilité de l'entrepreneur, du mandataire, de l'architecte, de l'ingénieur ou du vendeur. 3. L'arbitrage se déroule conformément au Règlement d'arbitrage de Concorda en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, lequel fait partie intégrante de la présente clause. Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique. Le siège de l'arbitrage est à Monthey. La langue de la procédure est le français. La sentence est définitive et vaut titre exécutoire (art. 387 CPC), les voies de recours au Tribunal fédéral demeurant réservées (art. 389 ss CPC). 4. Est réservée la compétence du juge étatique pour les mesures provisionnelles urgentes, notamment l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 ss CC), la constitution du tribunal arbitral n'écartant pas cette compétence. Le fond de la prétention garantie demeure soumis à l'arbitrage. Demeurent également réservés les litiges impliquant des tiers non liés par la présente clause et les actes réservés aux autorités étatiques. 5. En cas d'inexécution d'une obligation de faire ou de s'abstenir prononcée par la sentence, le tribunal arbitral peut, à la requête de la partie créancière, condamner la partie défaillante à lui verser un montant par période de retard, dont il fixe la quotité en équité selon les circonstances, sans que ce montant puisse excéder un taux de 10 % de la valeur litigieuse par année, calculé pro rata temporis. Les parties acceptent expressément ce mécanisme. La peine est due indépendamment de tout dommage (art. 161 CO), l'art. 163 al. 2 et 3 CO demeurant réservé.

Variante brève

Tout litige résultant du présent contrat ou en relation avec celui-ci sera tranché définitivement par voie d'arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage de Concorda, par un arbitre unique, siège à Monthey, langue française, à l'exclusion des tribunaux étatiques et de la procédure de conciliation. La compétence du juge étatique demeure réservée pour les mesures provisionnelles urgentes, notamment l'inscription provisoire d'une hypothèque légale.

Renvoi via la norme SIA (clause expresse à ajouter)

En complément de la norme SIA 118, les parties conviennent expressément que tout litige relatif au présent contrat sera tranché par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de Concorda, à l'exclusion des tribunaux étatiques.
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