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Entreprises

Droit du travail

En droit du travail, la seule voie fiable est une convention d'arbitrage conclue plus d'un mois après la fin des rapports de travail. Passé ce délai, les prétentions ne sont plus impératives et deviennent pleinement arbitrables.

À savoir. ATTENTION, LIMITE IMPÉRATIVE. Une clause d'arbitrage insérée dans le contrat de travail est inefficace pour les prétentions protégées du travailleur. Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit sa fin, aux créances résultant de dispositions impératives. La seule voie fiable est une convention d'arbitrage conclue plus d'un mois après la fin des rapports de travail.

Ce que vous pouvez soumettre

  • Après le délai d'un mois : salaire et heures supplémentaires, vacances et jours fériés.
  • Indemnité pour licenciement abusif (art. 336 CO) ou immédiat injustifié (art. 337c CO), indemnité de départ.
  • Certificat de travail, clause de non-concurrence et sa contrepartie, décompte final.

Ce qui reste réservé

  • Timing : avant l'échéance du mois, les prétentions impératives ne sont pas arbitrables. La convention doit être datée et conclue après ce délai.
  • Pas de contournement par l'arbitrage international pour un rapport de travail purement suisse.
  • Assurances sociales, prévoyance (LPP), égalité (LEg) : ces contentieux relèvent de compétences étatiques particulières et échappent à l'arbitrage.
  • Forme : la convention écrite et signée satisfait l'art. 358 CPC.

Exemples de litiges

Prétentions financières

Salaire, heures supplémentaires, vacances, indemnités de fin de contrat, licenciement abusif ou immédiat.

Fin des rapports

Certificat de travail, prohibition de concurrence et sa contrepartie, décompte final.

La clause

Prête à insérer dans vos contrats, peine d'incitation à l'exécution incluse. Copiez-la, ou générez une version personnalisée.

Convention d'arbitrage post-emploi (voie valable, à signer plus d'un mois après la fin des rapports)

Convention d'arbitrage 1. [Employeur] et [Travailleur], dont les rapports de travail ont pris fin le [date], conviennent de soumettre tout litige résultant de ces rapports de travail ou en relation avec ceux-ci, notamment les prétentions en salaire, heures supplémentaires, vacances, indemnités de fin de contrat, licenciement abusif ou immédiat, certificat de travail et prohibition de concurrence, à un arbitrage définitif, à l'exclusion des tribunaux étatiques ordinaires. 2. L'arbitrage se déroule conformément au Règlement d'arbitrage de Concorda en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, lequel fait partie intégrante de la présente convention. Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique. Le siège de l'arbitrage est à Monthey. La langue de la procédure est le français. La sentence est définitive et vaut titre exécutoire (art. 387 CPC), les voies de recours au Tribunal fédéral demeurant réservées (art. 389 ss CPC). 3. Les parties confirment que la présente convention est conclue plus d'un mois après la fin des rapports de travail (art. 341 al. 1 CO). 4. En cas d'inexécution d'une obligation de faire ou de s'abstenir prononcée par la sentence, le tribunal arbitral peut, à la requête de la partie créancière, condamner la partie défaillante à lui verser un montant par période de retard, dont il fixe la quotité en équité selon les circonstances, sans que ce montant puisse excéder un taux de 10 % de la valeur litigieuse par année, calculé pro rata temporis. Les parties acceptent expressément ce mécanisme. La peine est due indépendamment de tout dommage (art. 161 CO), l'art. 163 al. 2 et 3 CO demeurant réservé.

Clause d'orientation vers Concorda (à insérer dans le contrat de travail)

Article [X] - Résolution des litiges En cas de litige résultant des présents rapports de travail, les parties conviennent de privilégier une résolution par l'arbitrage en ligne de Concorda. À cet effet, elles s'engagent à conclure, après la fin des rapports de travail et l'écoulement du délai d'un mois prévu à l'art. 341 al. 1 CO, une convention d'arbitrage soumettant leur litige au Règlement d'arbitrage de Concorda, par un arbitre unique, siège à Monthey, langue française. Le présent article n'emporte pas encore convention d'arbitrage pour les prétentions visées à l'art. 341 al. 1 CO ; il exprime l'engagement des parties à y recourir le moment venu.
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